Décision du Bureau : 15.COM 2.BUR 3.2

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatifs à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document LHE/20/15.COM 2.BUR/3, ainsi que la demande d’assistance internationale n  01428 présentée par le Burundi,
  3. Prend note que le Burundi a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Mise à jour de l’inventaire de 2009 relatif au patrimoine culturel immatériel (PCI) au Burundi avec la participation des communautés :

Mis en œuvre principalement par la Direction générale de la culture et des arts, en étroite collaboration avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique via la Commission Nationale du Burundi pour l’UNESCO, ce projet vise à mettre à jour l’inventaire de 2009 du patrimoine culturel immatériel au Burundi, avec la participation des communautés concernées. Souhaitée par les communautés concernées, la mise à jour consistera à documenter systématiquement les différents éléments du patrimoine vivant, à établir leur degré de viabilité et à en identifier les porteurs. L’inventaire mis à jour sera également enrichi d’éléments n’ayant pas été identifiés dans la version précédente. À cette fin, la collecte de données sera précédée d’une formation portant sur le contenu de la Convention de 2003 et sur la méthodologie d’inventaire. La description des éléments et la configuration de l’inventaire seront revues, et l’inventaire sera publié en français et en kirundi pour le rendre plus accessible, notamment à la diaspora. Il sera ensuite imprimé et largement diffusé dans les principales bibliothèques, centres de jeunesse, centres de lecture et centres culturels du pays, ainsi que sur les sites web pertinents. La mise à jour portera sur l’ensemble du pays et l’inventaire qui en résultera devrait être un outil complet et pratique.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national, conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme d’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g), de la Convention ;
  2. Prend également note que le Burundi a demandé une allocation d’un montant de 96 052 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier n  01428, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
Critère A.1 : Les informations fournies dans la demande démontrent que le projet s’inscrit dans le prolongement des efforts de sauvegarde que le Burundi entreprend depuis une longue période. Parmi les activités, sont cités notamment des ateliers et des consultations, qui ont débuté en 2009, et au cours desquels ont été notés les besoins et les recommandations des communautés. En outre, les communautés concernées - tant celles qui ont participé à l’inventaire initial que les autres - seront représentées dans le comité de pilotage du projet et participeront à la planification, à la mise en œuvre et au suivi du projet, en tant qu’acteur principal.

Critère A.2 : Le budget reflète de manière suffisamment détaillée les activités prévues et les dépenses correspondantes. Par conséquent, le montant de l’aide demandée peut être considéré comme approprié au regard des objectifs et de la portée du projet.

Critère A.3 : La demande présente sept activités principales, qui correspondent toutes aux objectifs et aux résultats attendus du projet. Elles ont été conçues en prenant clairement en compte la nature évolutive du patrimoine vivant ; le projet prévoyant une mise à jour régulière des inventaires pour refléter la viabilité changeante de nombreux éléments du patrimoine culturel immatériel listés dans l’inventaire original. Étant donné que le plan de travail est bien conçu, avec une séquence logique de toutes les activités prévues, la mise en œuvre du projet dans le délai prévu semble réalisable.

Critère A.4 : Ce projet, grâce à la mise en œuvre de l’agence et de ses partenaires, devrait permettre de fournir un cadre durable au Burundi pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et, à ce titre, contribuer à la révision de la politique culturelle du pays. Le projet reflète également l’aspiration des communautés à profiter d’une paix durable, d’une meilleure cohésion sociale et d’initiatives en faveur du développement durable. Les ateliers de renforcement des capacités et les activités d’inventaire visent à fournir aux communautés, aux autorités nationales et aux autres parties prenantes, les outils méthodologiques et les compétences nécessaires pour continuer à travailler sur la gestion et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Enfin, le projet prévoit d’intégrer le patrimoine culturel immatériel, et plus particulièrement les résultats des inventaires, dans les programmes scolaires.

Critère A.5 : L’État demandeur contribuera à hauteur de 9 pour cent du budget global du projet pour lequel une assistance internationale est demandée au titre du Fonds du patrimoine culturel immatériel.

Critère A.6 : Le projet vise à renforcer les capacités des institutions gouvernementales, notamment de la Direction générale de la culture et des arts, et des représentants des communautés par le biais d’une formation spécifique sur la Convention de 2003. Cette formation les sensibilisera à l’inventaire de leur patrimoine vivant en vue de sa sauvegarde. Il est attendu des communautés qu’elles contribuent à la collecte d’informations, à la validation des résultats de l’inventaire et à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde.

Critère A.7 : L’État partie n’a, à ce jour, reçu aucune assistance financière de la part de l’UNESCO du Fonds du patrimoine culturel immatériel de la Convention de l’UNESCO de 2003 afin de mettre en œuvre des activités similaires ou connexes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

Paragraphe 10(a) : Le projet sera réalisé au niveau national et impliquera de nombreux de partenaires nationaux ainsi que des communautés, notamment le Parlement, la Présidence de la République et les administrations provinciales.

Paragraphe 10(b) : Le projet devrait permettre de mobiliser une contribution supplémentaire de la part du budget national de l’État partie et de donateurs potentiels. En outre, les supports de communication développés dans le cadre du projet, tels que le livret d’inventaire et le film documentaire, seront distribués dans les centres culturels et les bibliothèques de tout le pays, ce qui permettra de sensibiliser les jeunes à l’importance de la sauvegarde du patrimoine vivant. À la fin du projet, le patrimoine culturel immatériel devrait être intégré aux programmes scolaires.

  1. Prend note de l’assistance technique fournie au Burundi pour finaliser la demande et salue les efforts déployés par l’État partie pour réviser en profondeur le projet initial ;
  2. Approuve la demande d’assistance internationale du Burundi pour le projet intitulé Mise à jour de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) du Burundi de 2009 avec la participation des communautéset accorde à l’État partie un montant de 96 052 dollars des États-Unis à cet effet ;
  3. Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en accordant une attention particulière à ce que le budget et le plan de travail des activités que le Fonds du patrimoine culturel immatériel devra couvrir, soient suffisamment détaillés et spécifiques pour justifier les dépenses ;
  4. Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance internationale accordée.

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